Ces surtaxes " provisoires " de 10 % à 15 % sont déjà contestées en justice, tandis que la Maison-Blanche prépare un troisième étage, plus durable, via les enquêtes " Section 301 ".
Après l’annulation par la Cour suprême d’un premier paquet de droits de douane, Donald Trump a immédiatement dégainé une nouvelle vague de taxes, cette fois au nom de l’équilibre des paiements. Dans une analyse fouillée, Alan Wolff (PIIE) détaille comment les juges, puis le Congrès, pourraient à nouveau limiter les ambitions douanières du président.
Les nouvelles taxes de Trump pourraient bien finir, elles aussi, devant un mur judiciaire. Alan Wolff, ancien numéro deux de l’OMC et chercheur au Peterson Institute, montre que la bataille ne fait que commencer, et que la clé reste entre les mains du Congrès, pas de la Maison-Blanche.
Pour comprendre l’imbroglio juridique autour des droits de douane de Donald Trump, Wolff propose une image simple : un « drame en trois actes ».
Acte I, 2025 : la Maison-Blanche utilise la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence (IEEPA) pour imposer des taxes dites « réciproques », en prétendant aligner les droits américains sur ceux de ses partenaires. Le 20 février 2026, la Cour suprême casse ce dispositif : l’IEEPA ne donne pas au président un blanc-seing pour fixer des droits de douane, et rappelle au passage que, selon la Constitution, c’est au Congrès de décider des taxes.
Acte II, février 2026 : quelques heures après cette décision, Trump annonce une nouvelle surtaxe globale de 10 %, pouvant monter à 15 %, en s’abritant cette fois derrière la Section 122 du Trade Act de 1974, un article pensé à l’origine pour gérer une crise d’équilibre des paiements. Ces taxes, valables 150 jours au maximum, sont immédiatement attaquées par un groupe d’États américains et une série de petites entreprises importatrices, qui saisissent la Cour du commerce international (Court of International Trade, CIT) pour tenter d’obtenir une injonction et suspendre la perception des droits.
Acte III, déjà en préparation : l’administration multiplie les enquêtes dites « Section 301 », l’outil utilisé à l’origine contre la Chine, pour se donner une base « durable » de nouvelles surtaxes lorsque les 150 jours de la Section 122 arriveront à échéance le 24 juillet. Les thèmes retenus – travail forcé, capacités de production jugées excessives – n’ont plus grand-chose à voir avec l’équilibre des paiements, mais pourraient servir de prétexte juridique à une nouvelle salve tarifaire.
Il s'agit donc de comprendre si ces droits peuvent tenir devant les juges américains, et mesurer jusqu’où Trump peut aller sans repasser par le Congrès.
Une surtaxe « équilibre des paiements » dans un monde de taux de change flottants
Le cœur de la controverse porte sur la Section 122 du Trade Act de 1974, un article très court qui autorise le président à imposer, pour une durée maximale de 150 jours, des surtaxes jusqu’à 15 % pour faire face à des « problèmes fondamentaux de paiements internationaux » liés à de « grands et sérieux déficits de balance des paiements ».
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À première vue, Trump coche les cases : les États-Unis affichent un déficit commercial record sur les biens d’environ 1 200 milliards de dollars et un déficit courant autour de 1 000 à 1 200 milliards par an. Ses conseillers économiques les plus proches plaident donc que ces déséquilibres justifient des surtaxes « équilibre des paiements ».
Mais les économistes qui contestent la mesure, plus de 50 signataires d’un mémoire déposé devant la CIT, renvoient la balle dans l’autre camp. Selon eux, dans un régime de changes flottants comme celui en vigueur depuis la fin des années 1970, il n’y a plus, à proprement parler, de « problème de balance des paiements » au sens où l’entendaient les législateurs de 1974 : les comptes se compensent par définition, puisqu’un déficit courant se finance par des entrées de capitaux – achats de titres américains par les investisseurs étrangers.
Les juges de la CIT, lors de trois heures d’audience, ont insisté sur ce glissement historique. En 1974, quand la Section 122 est rédigée, les États-Unis sortent tout juste d’un système de taux de change fixes hérité de Bretton Woods et d’un épisode de surtaxe de 10 % décidée par Richard Nixon en 1971 pour défendre le dollar. À ce moment-là, la liquidité en dollars et les réserves officielles de change sont au cœur des inquiétudes, et des indicateurs comme la « liquidity balance » ou l’« official settlements balance » font foi. Ces indicateurs ont été abandonnés en 1999 par le Bureau de l’analyse économique, car ils n’avaient plus de sens dans un monde de taux flottants et de flux de capitaux géants.
Les plaignants soutiennent donc que Trump utilise un outil taillé pour une autre époque : un monde où le dollar était arrimé à l’or, où une fuite de capitaux pouvait faire vaciller la parité officielle, et où imposer des surtaxes sur quatre mois pouvait être un instrument d’urgence pour défendre la monnaie. Aujourd’hui, notent-ils, ni le taux de change n’a plongé, ni les investisseurs étrangers n’ont cessé d’acheter des bons du Trésor américains ; au contraire, ces flux compensent largement les déficits commerciaux.
Les juges, eux, hésitent à conclure que la Section 122 serait devenue… vide de sens. Ils posent des questions très concrètes : s’il n’y a jamais de « problème » de balance des paiements dans un système de changes flottants, pourquoi le Congrès a-t-il ajouté le mot « problème » au texte ? Comment interpréter des épisodes comme les tensions monétaires des années 1980 qui ont conduit aux accords du Plaza en 1985 ? Peut-on définir un « problème » par la répétition de gros déficits, par la coïncidence de déficits courant et commercial, ou par d’autres symptômes ?
En clair, la Cour ne semble pas prête à dire que l’article ne sert plus à rien. Mais elle n’est pas non plus convaincue que tout déficit, même structurel, suffise à justifier une surtaxe générale.
Une question de 35 à 50 milliards de dollars… et de séparation des pouvoirs
Au-delà des débats de manuels d’économie, l’affaire qui se joue devant la CIT est très matérielle. Alan Wolff rappelle que la somme en jeu pour cette vague « équilibre des paiements » est de 35 à 50 milliards de dollars, soit le montant total que l’administration prévoit de collecter tant que les surtaxes de 10 % – et peut‑être 15 % – resteront en vigueur jusqu’au 24 juillet.
Les plaignants – des États fédérés et des PME importatrices – demandent une injonction pour bloquer immédiatement la collecte des droits. Pour l’obtenir, ils doivent prouver trois choses : qu’ils ont une forte probabilité de gagner sur le fond, qu’il n’y a pas de doute sur les faits, et qu’ils subiront un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée. Or les juges laissent entendre, par leurs questions, que ces conditions sont difficiles à réunir : le gouvernement pourra toujours, en cas de défaite finale, rembourser les droits perçus ; et les questions d’interprétation de la Section 122 sont loin d’être tranchées.
Résultat probable, selon Wolff : la Cour refusera l’injonction dans cette première étape. Les taxes continueront d’être perçus, et le dossier suivra son cours vers un jugement sur le fond, voire un appel. Autrement dit, les entreprises et les consommateurs continueront de payer tant que la justice n’aura pas parlé définitivement.
Mais derrière ce débat technique sur l’injonction, une question plus lourde se profile : jusqu’où un président peut‑il s’approprier le pouvoir tarifaire du Congrès ? Dans l’arrêt IEEPA, plusieurs juges de la Cour suprême ont déjà envoyé un signal : les droits de douane sont, constitutionnellement, du ressort du pouvoir législatif. Wolff cite notamment Neil Gorsuch, pour qui la Constitution ne permet pas de déléguer à l’exécutif un pouvoir illimité de fixer les tarifs.
Selon le chercheur du PIIE, si Trump veut utiliser massivement les droits de douane comme levier de négociation et source de recettes budgétaires, il lui faut une autorisation explicite du Congrès, comme cela a toujours été le cas depuis la fondation des États-Unis.
Pourquoi Trump ne demande pas au Congrès ce qu’il prétend déjà avoir
Un passage de l’analyse d’Alan Wolff mérite attention : si la situation de balance des paiements est vraiment aussi grave que le prétend la Maison-Blanche, pourquoi le président ne demande-t-il pas au Congrès un mandat clair, au-delà des 150 jours d’urgence prévus par la Section 122 ?
La question est centrale, car la Section 122 n’est, par construction, qu’une solution provisoire. Elle a été conçue pour donner un peu de temps au président en cas de crise, pas pour fonder une politique commerciale durable. Or, Trump et ses conseillers annoncent déjà que des droits supplémentaires, plus stables, seront imposés après le 24 juillet, notamment via la « Section 301 », avec des justifications juridiques qui n’ont rien à voir avec l’équilibre des paiements (travail forcé, surcapacités industrielles, etc.).
Autrement dit, l’exécutif change de base légale au fil des décisions, comme on change de costume, sans jamais demander au Congrès un nouveau texte à la hauteur de ses ambitions. C’est ce que Wolff et d’autres spécialistes appellent le « shopping juridique » : on teste l’IEEPA, puis la Section 122, puis la Section 301, en espérant que l’une des portes reste ouverte assez longtemps pour installer les nouveaux droits de douane.
Vue d’Europe, où la légitimité des taxes américaines est déjà contestée à l’Organisation mondiale du commerce, cette instabilité juridique ajoute une couche de volatilité. Elle complique aussi les décisions d’investissement à long terme : les industriels et exportateurs ne savent pas si ces droits seront encore là dans un an, ni sur quelle base ils pourraient être prolongés ou renforcés.
Peu de chances d’un blocage immédiat, mais une épée de Damoclès juridique
Que va‑t‑il se passer concrètement ? Wolff anticipe un scénario en deux temps.
Dans un premier temps, la CIT devrait refuser de suspendre les droits, estimant que le préjudice n’est pas « irréparable » puisque les entreprises pourront être remboursées en cas de victoire sur le fond, et que les arguments des deux camps méritent un examen complet. Les surtaxes de 10 % à 15 % continueront donc de s’appliquer, générant des recettes et des surcoûts pour les importateurs et, in fine, pour les consommateurs.
Dans un second temps, si les plaignants poursuivent la procédure et/ou font appel, la justice devra se prononcer sur la question de fond : existe‑t‑il, oui ou non, un « problème de balance des paiements » qui justifie l’usage de la Section 122 dans un contexte de changes flottants ? Et surtout, le président peut‑il, par simple décret, décider qu’il y a un tel problème, ou les juges doivent‑ils, comme le suggèrent leurs premières questions, exercer leur propre jugement ?
C’est ici que se joue le vrai test. Si la justice confirme que les critères de la Section 122 sont objectifs et que le président n’est pas seul juge, elle s’ouvre la possibilité, plus tard, de censurer les droits en estimant que la situation ne correspond pas à ce qu’avait en tête le Congrès en 1974.
Dans ce cas‑là, la nouvelle vague de taxes de Trump pourrait elle aussi se retrouver frappée d’illégalité, et le message envoyé à la Maison-Blanche serait très net : aucune astuce juridique ne dispense, à terme, de passer par le législateur.
Pour les Européens, un signal sur la durabilité des droits, pas sur leur disparition
La tentation serait de se dire : « Parfait, la justice américaine finira bien par casser ces surtaxes. » Ce serait un raccourci dangereux. À court terme, les entreprises européennes vont continuer à payer les droits de douane imposés depuis février. La fenêtre de 150 jours de la Section 122 couvrira de toute façon plusieurs mois d’échanges. Même si les tribunaux invalident le dispositif plus tard, les remboursements seront longs, incertains, et ne couvriront pas nécessairement tous les effets économiques indirects (perte de parts de marché, réorganisation des chaînes d’approvisionnement, etc.).
Surtout, la stratégie de Trump est claire : utiliser la Section 122 comme passerelle vers d’autres bases légales (Section 301, voire de nouveaux textes votés si le rapport de force politique le permet) qui permettraient de verrouiller une politique tarifaire plus durable. Le bras de fer juridique ne porte pas seulement sur une vague de droits, mais sur la capacité générale du président à se servir de l’arme tarifaire sans repasser par le Congrès.
Sur le plan juridique, la Cour suprême et la CIT ont donc commencé à remonter le curseur vers le Congrès ; sur le plan économique, les tarifs en place sont loin d’être « morts » et continueront, au moins à court terme, à peser sur les flux commerciaux.
La question, désormais, n’est pas seulement de savoir si la nouvelle vague de taxes Trump est bloquée, mais à quel moment, sur quelle base, et surtout si le Congrès finit par reprendre clairement la main – ou s’il laisse, par inertie, le président continuer à gouverner le commerce extérieur par décrets successifs.
Droits de douane Trump : trois risques immédiats pour les exportateurs européens
1. Un surcoût qui grignote les marges, même s’il est « techniquement » payé aux États-Unis Juridiquement, ce sont les importateurs américains qui acquittent les nouveaux droits de douane exigés par Washington. Dans la pratique, le surcoût se répartit entre les différents maillons de la chaîne : l’importateur tente de le refacturer au fournisseur européen, qui doit souvent rogner sa marge pour rester compétitif, et une partie se retrouve dans les prix payés par les clients finaux. Pour un industriel européen qui exporte vers les États-Unis, la question devient très concrète : accepter une baisse de marge, renégocier les prix de vente (au risque de perdre le client américain), ou déplacer une partie de la production sur le sol américain ou dans un pays non touché par les surtaxes.
2. Une volatilité juridique qui complique les décisions d’investissement Les entreprises ne sont pas seulement confrontées au niveau des droits, mais à leur instabilité. Les surtaxes IEEPA ont été annulées par la Cour suprême, remplacées par des droits Section 122 limités à 150 jours, eux-mêmes envisagés comme un « pont » vers de nouveaux droits plus durables sous Section 301. Vu d’Europe, cela signifie que le régime juridique peut changer plusieurs fois en un an, sans que le niveau global de protection recule forcément. Planifier un investissement industriel, un contrat pluriannuel ou une implantation aux États-Unis devient plus complexe : il faut intégrer l’hypothèse de droits « flash » (Section 122) et de droits de long terme, ciblés sur certains produits (Section 301), avec un horizon de durée indéfini.
3. Un risque de contagion et de fragmentation des marchés Les droits américains ne touchent pas seulement les flux Europe–États‑Unis. Ils poussent aussi certains pays tiers à rediriger leurs exportations vers d’autres marchés, notamment l’Union européenne, ce qui peut accentuer la concurrence sur certains segments (acier, aluminium, produits industriels) et mettre davantage de pression sur les producteurs européens. En parallèle, l’Union européenne répond déjà à une partie des taxes américaines par des contre‑mesures « fermes et proportionnées » : surtaxes ciblées sur des produits emblématiques américains (whisky, jeans, logiciels, etc.). Le résultat, pour un exportateur européen comme pour un groupe français présent des deux côtés de l’Atlantique, est un paysage de plus en plus fragmenté : mêmes produits, mais droits et conditions d’accès différents selon le pays de destination, ce qui impose de revoir la structuration des chaînes d’approvisionnement, les lieux de production et parfois la stratégie de marché elle‑même.