OPINION. « Multiplication des enquêtes internes : résister à la tentation de légiférer »

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Le 1er septembre 2025, le grand public apprend que le directeur général de Nestlé, Laurent Freixe, a été licencié avec effet immédiat en raison d'une « relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe ». Le communiqué de l'entreprise suisse explique que la décision a été prise à la suite d'une enquête interne et qu'une telle relation est une « infraction » au code de conduite de Nestlé. Aux yeux de tous, un directeur général est donc déclaré « coupable » par voie de communiqué de presse.
De plus en plus, les enquêtes internes se diffusent et constituent la première étape de la résolution d'une crise judiciaire. Déclenchée par un signalement, un incident ou une alerte médiatique, l'investigation de l'entreprise vise à mettre en lumière des faits suspects pour permettre à l'entreprise de prendre des mesures correctives. Ces enquêtes confidentielles menées par les directions juridiques ou compliance des entreprises avec l'aide d'avocats et d'experts dits forensic sont encadrées par des recommandations de droit souple contenues dans des guides de la profession d'avocat, de l'Agence française anticorruption et du parquet national financier. Ce cadre est suffisant dès lors que l'enquête interne n'est pas une procédure judiciaire. Initiée par l'entreprise, elle est conduite sans pouvoir coercitif ni contrôle administratif. Aucun salarié ne peut ainsi être retenu sans son accord ni fouillé par les services internes.
Mais la question peut se poser différemment lorsqu'une enquête interne est conduite « en miroir » d'une enquête pénale déjà ouverte pour des faits portés à la connaissance du procureur ou du juge d'instruction. Après une perquisition et une saisie massive de courriels et de documents, l'entreprise diligente fréquemment ses propres investigations à l'aide d'un cabinet d'avocats et de cabinets spécialisés dans l'investigation numérique et financière pour mesurer son exposition pénale et anticiper sa défense. Couramment pratiquées par les entreprises américaines et leurs conseils, ces nouvelles enquêtes internes se sont multipliées en France depuis la loi du 9 décembre 2016 dite Sapin 2 en matière de corruption, trafic d'influence et de fraude fiscale.
En cas de coexistence de l'enquête judiciaire et de l'enquête interne, l'enjeu de la préservation et de la collecte des preuves devient crucial. Pour les autorités, il s'agit d'éviter leur déperdition tout en restant au plus près de la source des informations utiles à la manifestation de la vérité. Pour les entreprises, un recueil des preuves documentaires qui s'effectuerait sans respecter le droit du travail et la vie privée expose à la contestation par les salariés des mesures disciplinaires. Quant aux salariés et dirigeants mis en cause, les déclarations et informations transmises peuvent les confronter au risque de s'auto-incriminer si les entretiens ne sont pas exercés dans un cadre suffisamment protecteur.
Face à ces risques de transmission et d'exploitation à charge des résultats de l'enquête interne dans le cadre de la procédure pénale, certains ont souhaité renforcer les droits des salariés et cadres entendus par l'entreprise. Le récent rapport du Club des juristes sur les enquêtes internes publié en juin 2025 propose d'accorder aux salariés entendus par leur employeur le droit de mettre fin à l'entretien, de se faire assister par un avocat, ou encore de relire le compte rendu de leur entretien.
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Mais ces droits sont d'ores et déjà prévus pour la plupart par les guides de droit souple et la jurisprudence. Ils ne justifient pas l'introduction dans le Code de procédure pénale d'un titre contraignant consacré aux enquêtes internes, aux côtés des procédures relatives aux crimes de guerre ou aux crimes contre l'humanité. Bien entendu, l'objectif de renforcer les droits des personnes faisant l'objet de mesures de vérifications internes est louable et doit être poursuivi. Cet objectif doit toutefois s'inscrire dans un cadre souple, laissant à chaque entreprise la possibilité d'adapter les procédures en fonction de la sensibilité de l'enquête et de la nature des allégations visant les personnes concernées. Et les dispositifs législatifs régissant les alertes éthiques, l'information des salariés sur le traitement de leurs données personnelles et les procédures disciplinaires imposées par le code du travail doivent évidemment être respectés.
Nul besoin pour cela d'inclure en sus l'enquête interne dans le code de procédure pénale. L'enquête interne doit rester un instrument d'anticipation et de maîtrise des risques à la disposition des entreprises. Elle ne doit pas devenir un substitut ou une délégation de l'enquête pénale, ni créer une nouvelle source de contentieux. En revanche, les principes fondamentaux de notre procédure pénale tels que la présomption d'innocence et la protection contre l'auto-incrimination doivent constituer une source d'inspiration renouvelée pour les entreprises qui enquêtent en leur sein. C'est à cette condition que les enquêtes internes pourront, à l'avenir, coexister harmonieusement avec les enquêtes pénales.
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(*) Inscrite au barreau de Paris depuis 2003, docteure en droit de l'Université Panthéon-Sorbonne et membre actif de l'International Bar Association (IBA), Astrid Mignon Colombet est une spécialiste reconnue de la défense pénale et des enquêtes internes.
Ancienne associée du cabinet Soulez Larivière, Astrid a rejoint le cabinet August Debouzy en 2020. Depuis plus de vingt ans, Astrid intervient dans des dossiers emblématiques de défense pénale économique et politique, comme le crash du Concorde, le naufrage de l'Erika, l'explosion de l'usine AZF, le procès en appel de Penelope Fillon ainsi que des accords de justice négociée transnationaux (CJIP). Elle accompagne également ses clients dans des domaines critiques tels que la gestion de crise, les enquêtes internes, la négociation d'accords avec les autorités (notamment le Parquet National Financier), ainsi que la mise en œuvre de stratégie de conformité et de gouvernance.
Au sein de notre équipe Contentieux Arbitrage et Pénal des Affaires, Agathe de Marcillac assiste et représente des clients français et étrangers dans des procédures contentieuses et précontentieuses devant les juridictions pénales, civiles et commerciales, ainsi qu'autour d'enjeux de compliance. Diplômée de Sciences Po Paris (droit international des affaires) en 2018, de Columbia University Law School en 2018 et de l'Université Paris II Panthéon Assas (Contentieux, arbitrage et modes alternatifs de règlement des con its) en 2019, elle intègre August Debouzy en 2020, année de son admission au Barreau de Paris.