La Cour de cassation retient la responsabilité des organismes de transfusion

La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé hier que les organismes de transfusion sanguine étaient responsables des « vices indécelables » du sang. « Les organismes de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices », dit la Cour, et « ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère ». Les magistrats ajoutent que le « vice interne du sang, même indécelable, pas plus que des fautes imputées aux pouvoirs publics en raison d'une information insuffisante, ne constituent une cause exonératoire de leur responsabilité ». La Cour de cassation rejette ainsi un pourvoi de l'Association pour la gestion du poste de transfusion sanguine du Havre, que la cour d'appel de Rouen, le 26 janvier 1994, avait déclaré responsable de la contamination d'une patiente par le virus du sida. D'autre part, la Cour a jugé que la contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion sanguine cause un préjudice indemnisable en raison de l'anxiété qu'elle provoque, même si la maladie ne se développe pas. Elle rejette ainsi le pourvoi des Assurances Mutuelles de France (AMF), condamnées le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris à indemniser un patient qui avait été contaminé par une transfusion, à la suite d'un accident de la circulation.
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