OPINION. « La victimisation secondaire, un bâillon sur la bouche de la défense ? », par Romain Boulet et Karine Bourdié, co-présidents de l’Association des Avocats Pénalistes
Romain Boulet et Karine Bourdié, co-présidents de l’Association des Avocats Pénalistes
Karine Bourdié (gauche) et Romain Boulet (droite), sont co-présidents de l’Association des Avocats Pénalistes depuis novembre 2021.
La condamnation de Gérard Depardieu pour « victimisation secondaire » soulève une question inédite : peut-on sanctionner un prévenu pour les propos tenus par son avocat ? Les co-présidents de l’Association des Avocats Pénalistes alertent sur les risques d’une dérive qui pourrait fragiliser les droits de la défense.
Le 13 mai dernier, le Tribunal Correctionnel de Paris a déclaré Gérard Depardieu coupable de deux agressions sexuelles et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Trois magistrats, après avoir écouté les arguments des parties civiles, du procureur et de la défense, l'ont jugé coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Consécutivement, ce même Tribunal a condamné Monsieur Depardieu à payer 4.000 et 2.000 euros de dommages et intérêts aux victimes pour le préjudice moral qu'elles ont subi du fait de ces agressions sexuelles.
Voilà une décision classique, comme il s'en rend tous les jours, ne serait-ce la personnalité du prévenu. Mais, ce jour-là, le Tribunal a aussi condamné Monsieur Depardieu pour des faits qu'il n'a pas commis puisqu'il devra verser 1.000 € de dommages et intérêts aux victimes... de son avocat !
Cette dernière disposition du jugement, aussi modeste soit-elle dans son montant, est cependant vertigineuse dans ce qu'elle pourrait entraîner pour notre système judiciaire si elle devait faire jurisprudence.
« Le tribunal use de cette notion »
La victimisation secondaire est un concept issu du droit européen, qui a condamné les États membres pour ne pas avoir suffisamment protégé les victimes du préjudice subi, non pas du fait d'une l'infraction (victimisation primaire), mais de l'épreuve que peut constituer la procédure pénale en elle-même.
Newsletter
La Tribune Dimanche
Chaque dimanche, l’essentiel de l’actualité économique, politique et sociétale.
Ainsi la Turquie était-elle condamnée en 2021 pour avoir imposé à une victime de viols mineure une reconstitution des positions sexuelles, une dizaine d'examens médicaux et une confrontation répétée avec ses agresseurs pendant près de onze ans. Ainsi encore la France était-elle récemment condamnée pour avoir exposé une victime de viols également mineure à des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la justice.
La victimisation secondaire est un concept issu du droit européen, qui a condamné les États membres pour ne pas avoir suffisamment protégé les victimes du préjudice subi.
On le voit, le concept est légitime, et il permet sans doute une évolution salutaire des institutions dans leur appréhension des violences sexuelles et sexistes. Quand on songe à l'accueil encore réservé dans certains commissariats aux plaignantes, on ne peut que se féliciter de cette injonction faite aux États de s'assurer que le processus judiciaire ne soit pas inutilement humiliant ou douloureux.
Le problème n'est pas là. Le problème, bien réel, réside dans le fait que le tribunal use de cette notion de victimisation secondaire pour en faire une application dévoyée et dangereuse.
Dévoyée parce que jusqu'à présent, cette notion de victimisation secondaire était opposée à des États, au titre des obligations qui pèsent sur eux, pour sanctionner le comportement d'autorités publiques. Ici, pour la première fois, le tribunal fait peser financièrement sur les épaules d'un prévenu le comportement de son avocat.
Certains tribunaux français avaient déjà usé de cette notion pour faire condamner un individu à des dommages et intérêts supplémentaires du fait de son comportement en procédure. La Cour de cassation avait décidé en 2022 que le préjudice moral causé à des victimes d'attouchements était renforcé par les dénégations de son auteur.
« Cette décision revient à sanctionner une défense »
Cette décision était déjà critiquable en ce qu'elle criminalisait le fait de contester (ce qui reste tout de même un droit élémentaire...) mais au moins condamnait-elle un prévenu pour des faits dont il était responsable.
Dangereuse, parce que sous quelque angle qu'on l'examine, cette décision revient à sanctionner une défense. Deux préalables pour ne pas être mal compris. D'abord, les avocats mauvais, incompétents et incapables existent, leur sanction est implacable : leur client sera mal jugé et ils obtiendront un mauvais résultat.
Nous ne plaidons pas pour une irresponsabilité de l'avocat. L'immunité dont nous jouissons à l'audience n'est pas un privilège, elle est la condition de l'exercice libre et indépendant de la défense.
Ensuite, nous ne plaidons pas pour une irresponsabilité de l'avocat. L'immunité dont nous jouissons à l'audience n'est pas un privilège, elle est la condition de l'exercice libre et indépendant de la défense, à moins que, cédant à l'air du temps, on envisage d'instaurer un contrôle de la moralité et de la bienséance des plaidoiries.
Si la liberté de parole et d'argumentation des avocats résulte « des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (c'est le Conseil constitutionnel qui le dit), il n'en demeure pas moins que les avocats sont susceptibles de faire l'objet de poursuites, notamment disciplinaires, si leur comportement est contraire à leur serment d'exercer leurs fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
On rappellera encore que le Président du tribunal détient le pouvoir de police de l'audience, qu'il lui appartient de faire respecter la sérénité et la dignité des débats. En condamnant l'avocat pour des propos outranciers ou humiliants, c'est sa propre inertie qu'il consacre. Nous savons bien qu'il est difficile pour un tribunal d'interrompre un avocat, et le réflexe qui serait le nôtre de dénoncer une entrave aux droits de la Défense, mais au moins l'incident se règle-t-il par un tiers (le bâtonnier) et ce n'est pas le prévenu qui en fait les frais (au sens littéral en l'espèce).
« Tous les coups ne sont pas permis »
Ce qui est problématique ici, c'est que le tribunal en charge de juger un prévenu s'arroge le droit de décider ce qui est admissible ou non, et se permet de sanctionner un prévenu non seulement pour une infraction mais également pour sa défense ! Or, quels ont été les propos retenus contre son avocat ? La presse s'est fait l'écho d'un comportement qui serait inadmissible mais il n'est pas inintéressant de se pencher sur ce qui a été acté par le tribunal.
Nous mettons de côté les échanges parfois fleuris qui ont eu lieu entre avocats, nous savons que le débat judiciaire est parfois rude et les dommages et intérêts n'ont pas été accordés à nos consœurs mais aux plaignantes. Deux phrases ont finalement été retenues : « Je n'ai jamais vu une vraie victime s'opposer à des actes aussi élémentaires. On ne vous croit pas » et « je ne vous crois pas du tout. Pour moi, vous êtes bel et bien quelqu'un qui ment ».
Il est des mots qui font mal, il est des arguments qui bousculent, il est des raisonnements qui heurtent. C'est comme cela que se rend la Justice.
Si pénibles que puissent être ces mots à recevoir quand on s'estime victime, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas plus violents que de se voir accuser d'une infraction quand on est innocent. Or, défendant un individu qui conteste les faits qui lui sont reprochés, comment admettre qu'un avocat ne puisse pas dire qu'il ne croit pas une plaignante ? On le voit, c'est donc la négation même de la défense qui se joue là.
Nous sommes les premiers à souhaiter pour nos clients des audiences sereines, des attitudes bienveillantes et des moments de conciliation. Tout serait tellement plus simple. Mais la Justice pénale, des deux côtés de la barre, c'est aussi de la douleur, des embrasements, des mensonges et des jalousies.
Il est des mots qui font mal, il est des arguments qui bousculent, il est des raisonnements qui heurtent. C'est comme cela que se rend la Justice, parce que la vérité surgit parfois du choc des récits livrés. Tous les coups ne sont pas permis, et rappeler à un avocat au cours des débats la portée de ses propos nous semble salutaire. Mais ne pas croire un plaignant (comme malmener son juge) ne devrait avoir comme sanction qu'un mauvais résultat s'il s'avère que l'avocat a eu tort.
Si la défense de Gérard Depardieu n'a pas été entendue, elle a toutefois été écoutée. Faisons en sorte qu'elle n'ait pas été la dernière à pouvoir s'exprimer. Et que ce vaste mouvement n'emporte pas tout avec lui, droits de la défense compris, au risque de les voir devenir les victimes tertiaires d'un élan qui, à vouloir être trop vertueux pourrait bien devenir dangereux.
Romain Boulet et Karine Bourdié, co-présidents de l’Association des Avocats Pénalistes