
Choisir un paiement de prime sous forme de stock-options peut se révéler défavorable en cas de licenciement car il est possible que les stock-options soient exclues de la base de calcul des indemnités. La Cour de cassation vient de rappeler, dans son arrêt du 7 septembre 2017, cette jurisprudence qu'elle avait adoptée il y a près de dix ans et répétée en 2011.
Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises aux cotisations sociales, n'entrent pas dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, disait-elle alors. La Cour de cassation vient d'appliquer ce principe à un licenciement économique.
... Sauf si la convention collective le prévoit
Les stock-options sont une option d'achat offerte au salarié sur un nombre défini d'actions de son entreprise. Elles ne sont donc pas considérées comme de la rémunération du travail, observent les juges, car il n'est pas certain qu'il exerce cette option et le gain qui en résulterait n'est pas connu à l'avance.
Une convention collective peut cependant prévoir le contraire et décider que les stock-options seront évaluées et comptabilisées dans la rémunération servant de référence au calcul des indemnités, précise un magistrat de la Cour. Mais si ce n'est pas précisé, les stock-options, même si elles rémunèrent une prime habituelle, ne sont pas comptées dans la rémunération.
Le salarié, en l'espèce, soutenait que le paiement en stock-options n'est qu'une modalité de paiement et qu'il s'agit tout de même du paiement de la rémunération, d'ailleurs soumis aux cotisations sociales. Ce n'est pas le versement d'une somme ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, a rectifié la Cour, c'est seulement le droit de lever ou non une option en achetant des titres.
(avec AFP)
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !