Port du masque : sept questions à se poser quand on est chef d'entreprise

DECRYPTAGE. Aux termes du protocole sanitaire publié par le Ministère du travail le 31 août, le port du masque en entreprise est obligatoire depuis le 1er septembre 2020. Ce masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton et répondre aux spécifications de la norme Afnor SPEC 76-001 ou aux spécifications d'organismes de normalisation similaire pour les masques importés. Il est fourni par l'employeur au même titre que les EPI (équipement de protection individuelle) qui doit s'assurer de sa conformité. Par Martine Riou, Avocat associé - Coblence avocats (*).
(Crédits : Reuters)

1/ Y a-t-il une différence entre les petites, moyennes et grandes entreprises au niveau de la mise en place de ce protocole ?

Toutes les entreprises quel que soit leur effectif doivent appliquer cette règle.


2/ Ces mesures sont-elles d'application stricte dès aujourd'hui ? Les entreprises bénéficient-elles d'un temps d'adaptation ?

Le principe est une application immédiate pour toutes les entreprises.

Toutefois, le protocole prévoit que des adaptations pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre.

Ces adaptations font l'objet d'échanges avec les représentants du personnel ou les salariés.

Concernant les activités incompatibles avec le port du masque, le dialogue social se poursuit avec les partenaires sociaux.

On ne peut que conseiller la prudence aux employeurs afin d'éviter tout litige en cas de contamination d'un salarié, l'article L. 4121-1 du code du travail prévoyant que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ».


3/ Quels sont les cas dans lesquels une dérogation du port du masque est possible ? Qu'en est-il des bureaux/ espaces partagés ? Un assouplissement est-il possible ?

Le protocole prévoit que le port du masque est systématique dans les lieux collectifs closC'est pourquoi, lorsque le salarié travaille seul dans un bureau, il est dispensé du port du masque.

Pour les autres salariés, il est possible de retirer temporairement le masque à certains moments de la journée de travail dès lors qu'il existe une extraction d'air fonctionnelle ou une ventilation et ou aération adaptée et d'autres mesures.

Les conditions exigées varient en fonction de la zone où se situe l'entreprise et sont notamment les suivantes :

  • Zone verte : ventilation/aération fonctionnelle bénéficiant d'une maintenance, écrans de protection entre les postes de travail, mise à disposition de visière
  • Zone orange : même conditions que la zone verte + limitation de déroger au port permanent du masque aux locaux de grand volume et extraction d'air haute
  • Zone rouge : même conditions que la zone orange + dérogation limitée aux locaux qui bénéficient d'une ventilation mécanique et garantissant aux salariés un espace de 4 mètres carré.

Attention : la dérogation au port du masque est limitée dans temps, le port du masque restant la règle. Un salarié ne peut pas, même si les conditions ci-dessus sont remplies retirer son masque pendant toute la journée de travail.

Quant aux salariés qui travaillent en atelier, ils sont dispensés du port du masque s'ils portent une visière, si la ventilation est conforme à la réglementation et si le nombre de personnes est limité et qu'elles respectent la distanciation physique.

Les salariés travaillant en extérieur doivent porter le masque en cas de regroupement ou d'impossibilité de respecter la distanciation physique.

A noter : dans les véhicules, dès lors qu'il y a plusieurs salariés, le port du masque est obligatoire, et ce sans aucune dérogation.


4/ Quid des entreprises disposant (ou non) d'un règlement intérieur ?

Les mesures de protection, dont le port du masque fait partie, peuvent être intégrées au règlement intérieur ou toute autre note de service après présentation au CSE s'il existe. En outre, il ne faut pas oublier de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques. En tout état de cause, l'information et la formation des salariés restent des principes à respecter.


5/ Qu'est-ce qu'un « référent Covid » prévu par le protocole ?

Le référent COVID-19 « s'assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l'information des salariés ». Dans les petites entreprises, le référent COVID-19 peut être le dirigeant de l'entreprise. Son identité et sa mission sont portées à la connaissance des salariés.

6/ Des contrôles sont-ils prévus ? Comment se dérouleront-ils ?

L'inspecteur du travail peut toujours contrôler le respect des mesures de sécurité mise ne place par l'entreprise.

7/ Quelles sont les sanctions administratives et pénales si ce protocole n'est pas respecté par les employeurs et les salariés ?

Le non-respect du port du masque est passible d'une amende de 135 euros. Il sera difficile voire impossible d'appliquer cette règle en entreprise. C'est surtout une sanction disciplinaire que risque le salarié s'il ne respecte pas les directives de l'employeur.

Rappelons également que l'article L. 4122-1 du code du travail prévoit que :

« Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ...il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

Quant à l'employeur qui ne ferait pas respecter le port du masque, voire n'en fournirait pas aux salariés, il violerait l'obligation issue de l'article L 4121-1 du code du travail et engagerait sa responsabilité par le biais de la faute inexcusable, ce qui suppose une reconnaissance préalable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Le risque est aussi que l'entreprise soit considérée comme un foyer et fasse l'objet d'une fermeture administrative.

Enfin, Elisabeth Borne rappelle que l'employeur s'exposerait au délit de « mise en danger délibérée de la personne d'autrui » ou de « faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » prévu par l'article 121-3 du code pénal.

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(*) Par Martine Riou, Avocat associé - Coblence avocats.

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Commentaires 2
à écrit le 07/09/2020 à 17:41
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Ça y est,l'état connait les coupables : Une femme d'une cinquantaine d'années avec un niveau Bac + 2 et encline à croire dans les thèses complotistes. Tel est le profil-type des anti-masques français se dégageant de la première étude menée sur ce...

à écrit le 07/09/2020 à 16:17
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La première étant certainement: "Mais bon sang ça fini quand la connerie là !?" :-)

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