La justice clarifie les délégations de pouvoir dans les SAS

Le président d'une société par actions simplifiée peut déléguer en interne ses pouvoirs d'embaucher ou de licencier des salariés. La délégation n'est pas forcément écrite.
Copyright Reuters

En raison de la souplesse de leur statut, les sociétés par actions simplifiées, plus connues sous l'abréviation SAS, se sont multipliées dans le tissu économique français. Elles représentent aujourd'hui plusieurs milliers d'emplois. Une épée de Damoclès pesait toutefois sur elles. Pour des juges du fond, seuls pouvait licencier un salarié, le président voire le directeur général ou le directeur général délégué de la SAS, présents au régistre du commerce et des sociétés, sinon le licenciement était nul.

Dans deux arrêts du 19 novembre 2010, la chambre mixte de la Cour de cassation a, pour la première fois, considéré que ces représentants légaux avaient la possibilité de déléguer en interne le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier des salariés de l'entreprise.

La haute juridiction avait été saisie de deux contentieux similaires. Dans la première affaire, un salarié de la SAS Whirlpool France avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement avait été signée par le responsable des ressources humaines de l'entreprise. Dans la seconde affaire, un salarié de la société par actions simplifiée ED avait été licencié par le chef de secteur et le chef des ventes. Comme le salarié de Whirlpool France, il a contesté la validité du licenciement en invoquant l'article L 227-6 du Code de commerce. Pour les deux employés, la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président et si, c'est prévu dans les statuts, par un directeur général ou un directeur général adjoint. Par conséquent, les lettres de licenciement doivent être signées par l'un de ces représentants légaux.

Dans un arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel de Versailles a donné gain de cause au salarié de Whirlpool France. Elle a estimé que la lettre de licenciement ne pouvait pas être signée par le responsable des ressources humaines. Les juges du fond ont donc déclaré nul le licenciement et ordonné la réintégration de l'employé dans l'entreprise. De son côté, dans un arrêt du 3 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a suivi les arguments du salarié de ED. Le chef de secteur et le chef de ventes n'étaient pas les personnes habilitées pour signer la lettre de licenciement, mais le président voire le directeur général de la SAS. La cour d'appel de Paris a accordé au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fin de la confusion

La chambre mixte de la Cour de cassation n'a pas du tout suivi l'interprétation juridique des deux cours d'appel. Dans ses deux arrêts du 19 novembre 2010, elle met fin à la confusion entre le pouvoir général de représentation de la SAS à l'égard des tiers et les délégations de pouvoir fonctionnelles.

Pour la haute juridiction, ces délégations n'ont même pas besoin d'être écrites. Elles peuvent être tacites et découler des fonctions du salarié ayant effectué le licenciement. Un exemple ? Le directeur des ressources humaines de l'entreprise. La Cour de cassation n'a pas non plus hésité à indiquer que la délégation de pouvoir peut être ratifiée a posteriori.

La nouvelle jurisprudence donne donc une grande souplesse aux SAS afin d'organiser en interne leurs délégations de pouvoir. Elle rejoint celle appliquée aux autres types de société (SA, SARL, etc.).

Sujets les + lus

|

Sujets les + commentés

Commentaire 0

Votre email ne sera pas affiché publiquement.
Tous les champs sont obligatoires.

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

-

Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.