Vos impôts et l'ISF : les réponses à vos questions précédentes

Les réponses aux questions que vous avez posées en mai dernier aux experts-comptables pour remplir votre déclaration de revenus

Associée (moi) et gérant majoritaire (mon époux) dans une Soc Civile (soc 1), nous détenons 80% d'une holding (soc 2) qui elle même possède à 100% via LBO une Sté (soc 3) que mon mari dirige (mandataire rémunéré dans la SC par le jeu de conventions de services). Comment pouvons nous bénéficier de l'exonération sur les titres de la soc 3, qui n'est pas considérée comme notre outil pro (détention des parts dans soc 2 provient d'un compte courant d'associés) ?

Nous comprenons que vous détenez 80% des parts d'une société holding (soc 2) qui détient elle-même 100% des parts d'une autre société (soc 3) dans laquelle votre époux exerce des fonctions de direction.

Les titres détenus dans la société interposée (soc 2) qui possède une participation dans la société où vous exercez des fonctions de direction peuvent être partiellement exonérés. Cette exonération est subordonnée au fait que le titulaire des titres de la société holding (soc 2) possède bien de manière directe et indirecte au moins 25% des droits de la filiale (ou à défaut que la valeur de ces titres excède 50% de la valeur de son patrimoine brut taxable) et qu'il y exerce des fonctions de dirigeant dont la rémunération représente plus de 50% de ses revenus professionnels.

Les titres ainsi détenus (par le redevable et les membres de son foyer fiscal) vont être exonérés à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société correspondant à la participation qu'elle détient dans la société dans laquelle le redevable exerce des fonctions de direction.

Concernant les titres de la soc 3, nous vous remercions de bien vouloir préciser la situation et notamment dans quelles sociétés êtes vous rémunéré pour mieux vous aider à appréhender votre situation.

Toutefois, étant donné la complexité des dispositions permettant d'exonérer les parts de sociétés, nous vous conseillons de vous adresser à votre expert-comptable pour des renseignements complémentaires.

Faut-il tout déclarer, façon inventaire, comme pour mon décès ? Faut-il déclarer chaque élément pour sa valeur maximum, comme si je procédais à sa mise en vente ? En cas de contrôle, quelle pénalité serait la plus lourde : pour un élément « omis » ou pour le même élément sous-estimé ? Je suis au chômage avec 16 K? par an, mon épouse reçoit l'ASS de 3,4 K?, soit moins de 20.000 ? pour nous deux. Notre impôt ISF se situerait entre 1.500 ? et 4.000 ?. Nous n'avons pas les revenus nous le permettant !

Plusieurs points doivent être abordés si l'on veut cerner au plus près l'ensemble des éléments des interrogations que contient votre question :

- En premier lieu, il est exact que l'ISF est exigible, en principe, sur l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant, le 1er janvier de l'année d'imposition, au redevable et aux membres de son foyer fiscal (nous sommes en matière d'enregistrement ce qui explique la similitude avec les successions).
Toutefois, ce principe souffre un certain nombre d'exceptions au regard des dispositifs d'exonération mis en place, soit pour les biens professionnels, soit pour d'autres catégories de biens. Sur ce dernier point, on citera les exonérations de droit commun visant les titres de sociétés (investissement au capital de PME, engagement collectif de conservation) ou certains biens ruraux faisant notamment l'objet d'un bail à long terme.

- Concernant l'évaluation des biens, les règles applicables sont en principe celles prévues en matière de mutation par décès, à savoir qu'ils doivent être évalués à leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition, la valeur vénale correspondant au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, abstraction faite de toute valeur de convenance.
Toutefois, différents correctifs doivent être apportés à ce principe : s'agissant par exemple des biens immobiliers, un abattement forfaitaire de 30% est effectué sur la valeur vénale de la résidence principale. Par ailleurs, pour les immeubles donnés en location, les contraintes liées au contrat de location conduisent à l'application d'une décote dont le montant varie notamment en fonction de la durée du bail restant à courir.

- L'article 885 V bis du Code général des impôts institue, d'autre part, un plafonnement de l'ISF, de telle façon que cet impôt, augmenté de l'impôt sur le revenu acquitté sur les gains de l'année précédente, ne peut normalement excéder 85 % de ces revenus.

- Enfin, rappelons que vous disposez de la possibilité de mettre en ?uvre le « bouclier fiscal » 2008, dans les conditions issues de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat en date du 21 août 2007. En l'occurrence, les impositions que vous avez payées en 2007 (impôt sur le revenu, ISF, taxe d'habitation et taxe foncière sur la résidence principale, ainsi que les prélèvements sociaux acquittés en 2006 ou 2007) ne peuvent être supérieures à 50% des revenus réalisés en 2006. Le contribuable qui se trouve dans cette situation dispose d'un droit à restitution de l'excédent, la demande correspondante devant être transmise au service des impôts avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus (au cas particulier, 31 décembre 2008). Le support déclaratif y attaché est l'imprimé n° 2041 DRID, disponible dans les centres des impôts ou téléchargeable sur le site « www.impots. gouv.fr ».

S'agissant des pénalités afférentes à l'insuffisance de déclaration, il convient en premier lieu de préciser qu'aucune sanction n'est due lorsque l'insuffisance d'évaluation n'excède pas 10% de la base d'imposition (cette tolérance ne joue pas en cas d'omission d'un bien). Au-delà, seul l'intérêt de retard au taux de 0,40% par mois est dû, en l'absence de manquement délibéré. Par contre, en cas de manquement délibéré, il sera appliqué, outre l'intérêt de retard, une majoration de 40%, portée à 80% en cas de man?uvres frauduleuses.

Je suis actionnaire d'une société anonyme domiciliée à Paris. La valeur de cet actif est supérieure au planché d'imposition de l'ISF. Je suis domicilié à Londres depuis le 1er décembre 2006. Dois-je déclarer cet actif auprès des services fiscaux ?

Vous êtes domicilié hors de France. Partant, il y a lieu, tout d'abord, de se référer aux principes généraux exposés aux dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts aux termes desquelles les non domiciliés ne sont imposables à l'ISF qu'à raison de leurs biens situés en France.

Les titres que vous possédez au sein d'une société anonyme de droit français sont-ils considérés comme des « biens situés en France » au sens du texte précité ?

- Les valeurs mobilières émises par une société française sont certes considérées comme des biens incorporels localisables en France par ledit texte (alinéas 2° et 3°). Toutefois, il convient immédiatement de faire état sur ce point de l'exonération spécifique instituée par l'article 885 L du Code général des impôts en ce qui concerne les placements financiers des non domiciliés, les parts sociales ou actions entrant en principe dans le champ de cette exonération, dont nous examinerons les conditions ci-dessous.
Par contre, si la société française détient à son actif un ou plusieurs immeubles ou droits immobiliers sis en France, qui ne sont pas affectés à sa propre exploitation, ou les titres ou droits d'une personne morale propriétaire de biens ou droits immobiliers français, vous serez considéré comme possédant indirectement ces biens ou droits immobiliers au cas où la participation que vous détenez au sein du capital de la société excèderait 50%, directement ou indirectement (titres vous appartenant personnellement ainsi qu'aux membres de votre groupe familial, ou chaîne de participations). Dans ce cas, il conviendrait d'inclure dans l'actif ISF une fraction de la valeur de vos titres égale à la proportion entre la valeur des immeubles ou droits immobiliers de la société sis en France et celle de la totalité de l'actif.

- Si vous ne vous trouvez pas dans cette dernière situation, les actions en objet devraient être en principe exonérées d'ISF, en application de l'exonération spécifique des placements financiers, dont nous avons fait état ci-dessus (article 885 L du Code général des impôts).
Toutefois, ce principe comporte également des exceptions :
? Une première exception résulte de la composition de l'actif de la société française. Le 2° alinéa de l'article 885 L du Code général des impôts prévoit en effet que les actions détenues par des non-résidents dans une société française dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits réels immobiliers situés sur le territoire français ne sont pas considérées comme des placements financiers. La prépondérance immobilière s'apprécie par comparaison entre, d'une part, la valeur des immeubles ou droits immobiliers appartenant à la société et, d'autre part, la valeur totale des actifs de la société situés en France. Si le seuil de 50% est dépassé, la société est à prépondérance immobilière. Par ailleurs, il doit s'agir de titres non admis aux négociations sur un marché règlementé français ou étranger.
Si telle était la situation, il vous appartiendrait de déclarer à l'ISF la valeur des actions à concurrence de la proportion existant entre la valeur des immeubles situés en France et celle de l'actif social situé tant en France qu'à l'étranger.
? Selon l'administration fiscale, les titres de participation ne constituent pas des placements financiers et sont donc passibles de l'ISF.
A ce titre, sont présumés titres de participation, les titres représentant au moins 10% du capital d'une entreprise, et qui ont été soit souscrits à l'émission, soit conservés pendant un délai de deux ans au moins. Notons cependant que la preuve que les titres en objet ne sont pas des titres de participation peut, dans tous les cas, être rapportée par le contribuable.

Mon père, éligible à l'ISF, m'a fait donation de la nue propriété de sa résidence principale. En tant qu'usufruitier il a inclus ce bien dans l'assiette de son ISF. Du fait qu'il l'occupe comme résidence principale, la valeur de ce pavillon bénéficie-t-elle de la décote de 30% ?

En matière d'ISF, les biens grevés d'un usufruit sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier. La valeur vénale des immeubles dont le propriétaire a l'usage est réputée égale à leur valeur libre de toute occupation. Un abattement de 30% est toutefois effectué sur la valeur de l'immeuble lorsqu'il est occupé, au 1er janvier de l'année d'imposition, à titre de résidence principale par son propriétaire.

L'administration prévoit que le logement occupé à titre de résidence principale, qui est compris pour sa valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de l'usufruitier en application de l'article 885 G du Code général des impôts bénéficie de l'abattement de 30% (Documentation administrative 7 S 351 n° 14 du 1er octobre 1999).

Mon père (veuf) étant décédé fin décembre 2007, j'intègre tous ses biens dans ma propre déclaration d'ISF (je suis héritier unique). Dans le PASSIF déductible puis-je inclure les prélèvements sociaux pour la clôture de son PEL et de son PEA, intervenue en 2008, les droits de succession et les frais notariaux ? A l'ACTIF, bénéficiaire d'assurances-vie souscrites par mon père, comment inscrire le montant net à percevoir ? En tant que créance sur la banque qui me versera la somme ?

S'agissant, en premier lieu, des éléments d'ACTIF à inclure dans la déclaration d'ISF, et plus particulièrement des conséquences attachées au dénouement des contrats d'assurances-vie souscrits par votre père, dont le fait générateur est la date de son décès, il convient effectivement de prendre en compte le montant des capitaux qui vous seront versés par les différentes compagnies d'assurance, en qualité de seul bénéficiaire (héritier unique). A ce titre, il y a lieu d'en faire état en les qualifiant de « créances ».
S'agissant du PASSIF déductible, vous pouvez effectivement déduire les prélèvements sociaux dus en contrepartie de la clôture du plan d'épargne en action et du plan d'épargne logement contractés par votre père, ainsi que les droits de succession dont vous êtes personnellement redevable, outre les frais y attachés.

Pour des raisons économiques, je partage depuis plus de 30 ans une maison que nous avons construite ensemble avec une amie, mais nous ne vivons pas en concubinage, notre relation étant purement amicale. Nous avons toujours partagé en deux les charges inhérentes à l'habitation, mais n'avons pas de communauté d'intérêt. Imposée à l'ISF (pas mon amie), le fisc me demande de faire une déclaration commune. Nous ne nous sentons pas concernées n'étant pas concubines. Que faire ?

Le dispositif institué par le Code général des impôts en matière d'ISF étend en effet aux redevables vivants en état de concubins notoires l'obligation d'établir une déclaration commune, ceux-ci étant considérés comme un « foyer fiscal » imposable (sauf lorsque la personne vivant en état de concubinage notoire est, par ailleurs mariée et soumise à une imposition commune à l'ISF avec son conjoint).

La doctrine administrative se réfère à ce titre aux dispositions de l'article L 515-8 du Code civil, aux termes desquelles « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

On aperçoit ici qu'en tout état de cause cette situation résulte de circonstances de fait, à savoir que le dialogue avec l'administration demeure parfaitement ouvert. D'autre, part, la définition qui en est donnée par le Code civil permet de constater qu'un certain nombre de conditions y sont attachées.

Une condition de stabilité, tout d'abord. La jurisprudence civile considère, sur ce point, que l'union libre n'est susceptible de produire certains effets juridiques que lorsque la situation des concubins est empreinte d'une certaine stabilité imitée du mariage.
En ce qui concerne la notion de concubinage notoire, la jurisprudence précise que celle-ci, qui sous-entend une communauté de vie et d'intérêts, suppose une relation stable hors mariage, connue des tiers.

Il convient donc en l'occurrence de rapporter ces principes à votre situation personnelle afin d'en retirer les arguments susceptibles de faire échec à la demande de l'administration, étant ici précisé qu'à défaut, l'obligation de déclaration commune impliquerait que soient compris dans le patrimoine taxable à l'ISF l'ensemble des biens détenus par vous-même et votre amie.

Déduction des sommes perçues au titre de la réparation d'un dommage corporel suite à un accident .Pas reçu le tableau de réévaluation. Somme (5070) en 2001. Quel coefficient pour la déclaration de cette année.

Vous faites référence à l'exonération d'ISF dont bénéficie la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, conformément à l'article 885 K du CGI.

Cette exonération s'applique aux sommes versées à la victime ou à ses ayants droit.

En cas de versement d'une rente, la valeur de capitalisation de cette rente n'a pas à être prise en compte. En outre, le bénéficiaire peut déduire de l'actif taxable à l'ISF le montant actualisé des sommes perçues.

Si la réparation du dommage corporel prend la forme d'une indemnité en capital, les biens acquis avec ces sommes doivent être déclarés et taxés dans les conditions de droit commun. En contrepartie, il convient de déduire de l'actif taxable à l'ISF le montant actualisé de l'indemnité perçue.

En toute hypothèse, l'actualisation est faite par application des coefficients d'érosion monétaire publiés annuellement par l'administration et résultant de la variation des prix à la consommation.

Si, en 2001, vous avez perçu une indemnité en capital d'un montant de 5 070 ? en réparation d'un dommage corporel, le coefficient de revalorisation de cette indemnité applicable pour l'ISF 2008 s'élève à 1,106.

Pour l'ISF 2008, vous pourrez donc déduire de l'assiette de votre ISF le montant suivant : 5 070 x 1,106 = 5 607 ?.

Ayant démissionné de mon ancienne entreprise en octobre 2005, puis je bénéficier de l'abattement de 75 % sur le montant de mon ancien PEE que je détiens encore, PEE investit en totalité en titres cotés de cette entreprise ?

Nous comprenons que vous souhaitez bénéficier des dispositions de l'article 885 I quater du Code général des impôts qui exonère d'ISF à concurrence des trois quart de leur valeur les parts de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des conditions suivantes :
- le redevable exerce dans la société son activité principale comme salarié ou mandataire social ;
- le redevable s'engage à conserver les titres pendant au moins six ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est demandée pour la première fois.

Au cas présent, vous n'exercez plus votre activité principale dans la société. Vous ne pouvez donc pas bénéficier du dispositif précité.

Où consulter par internet la valeur des actions le dernier jour boursier 2007 et la valeur moyenne des 30 derniers jours ?

L'administration a publié un Guide de l'évaluation des titres de sociétés (pour le consulter www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_4166/fichedescriptive_4166)

S'agissant des valeurs que vous citez, vous pouvez les consulter sur n'importe quel site de bourse et notamment sur www.latribune.fr

Au cours de la première déclaration d'ISF en dehors des documents attestant le passif (prêts, impôts divers, etc.), faut-il fournir d'autres documents à la DGI (titres de propriété, relevé de propriété ou autres)

En dehors des justificatifs attestant du passif, vous devez joindre :
- certains justificatifs si vous bénéficiez de la réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME ou d'un FIP ;
- certains justificatifs pour bénéficier de l'exonération propre aux parts de groupements forestiers.

Nous vous conseillons de vous reporter à la notice de la déclaration d'ISF pour connaître la liste de ces justificatifs.

En 2007, j'ai investi dans l'immobilier à l'aide d'un emprunt in fine pour un appartement destiné à la location. Comment traduire cette situation financière dans ma déclaration ISF 2008 ? Dois-je déclarer à l'actif de mon patrimoine la valeur d'acquisition dudit appartement et au débit (dettes) ce prix d'achat majoré des frais notariés et du montant global des intérêts à payer pendant la durée de l'emprunt qui porte sur douze années ?

Les immeubles bâtis, quelle que soit leur affectation (à usage industriel, commercial, artisanal, agricole ou de profession libérale ou à usage d'habitation), doivent être déclarés pour la détermination de votre ISF. Il en est ainsi que l'immeuble soit loué, que le propriétaire s'en réserve la jouissance ou qu'il l'occupe à titre de résidence principale.

Ces immeubles doivent être déclarés pour leur valeur réelle au 1er janvier 2008, c'est-à-dire pour le prix auquel il aurait pu être normalement négocié à cette date. Cette valeur est déterminée sous votre propre responsabilité par application des méthodes suivantes :
- par comparaison (prix des transactions d'immeubles similaires). L'évaluation est opérée "en bloc", par rapport à la superficie ou par rapport au nombre de pièces;
- par le revenu. Cette méthode est utilisée pour l'évaluation des immeubles de rapport mais son emploi est soumis à trois conditions :
? l'ensemble de l'immeuble est productif de revenus ;
? ces revenus présentent un caractère normal eu égard au marché local ;
? le taux de capitalisation retenu ressort nettement de l'analyse du marché locatif;
- par réajustement d'une valeur antérieure.

En revanche, s'agissant du passif afférent à l'acquisition de ce bien, il doit être déclaré sur l'annexe S3 ou annexe 4, selon qu'il s'agit de l'annexe simplifiée ou de l'annexe complète. Vous devez donc déclarer sur ces annexes, l'emprunt à votre charge pour un montant égal au capital restant dû au 1er janvier de l'année d'imposition augmenté des intérêts échus et non payés et des intérêts courus à cette même date (c'est-à-dire ceux correspondants à la période comprise entre la dernière échéance et le 1er janvier). Les frais notariés ne font pas partie du passif à déclarer.

L'entreprise où travaillait mon épouse avait souscrit, en 1987, pour ses employés, un contrat collectif de retraite "RECORD II" de chez AGF.
Depuis qu'elle a pris sa retraite en 2003, elle perçoit une rente de ce contrat.
Cette rente rentre t'elle dans le cadre de l'ISF et doit-elle être capitalisée ?

L'article 885 J du Code général des impôts prévoit expressément que la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle n'entre pas dans le calcul de l'ISF.

Vous n'avec donc pas à soumettre cette rente à l'ISF.

J'ai donné une vieille maison (inhabitable) a ma fille et une vieille maison avec 2 appartements (dont un habité par ma belle mère et un inhabitable) à mon fils. J'ai gardé l'usufruit. Depuis mes enfants ont aménagés ces deux "ruines" et en ont fait leur résidence principale.
Avec ma villa et ces usufruits le fisc me demande de payer l'ISF.
Or je ne retire rien de ces appartements et ma retraite ne me permet pas de payer l'ISF.

En matière d'ISF, les biens grevés d'un usufruit sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier. En conséquence, si la valeur du patrimoine immobilier, que vous détenez en pleine propriété et en usufruit s'élève à 770 000 ? et plus, vous êtes redevable de l'ISF.

Vous ne pouvez pas arguer du fait que lorsque vous avez procédé aux donations, ces biens étaient en ruine, voire inhabitables. Par ailleurs, à la suite d'une jurisprudence récente, aucun abattement au titre du démembrement ne pourra être pratiqué sur ces biens.

Pour l'ISF 2008, vous devez déclarer la valeur en pleine propriété de votre villa ainsi que la valeur en pleine propriété correspondant à vos droits en usufruit sur les biens immobiliers donnés à vos enfants.

Est-il possible de déduire de l'ISF la part de CSG déjà payée par le biais du prélèvement libératoire sur les différents produits (obligations, FCP, etc...) ?

Dans la mesure où les revenus en objet ont été soumis au prélèvement libératoire, les prélèvements sociaux acquittés à cette occasion ne peuvent être pris en compte dans le passif déductible. Seuls peuvent l'être, en effet, les prélèvements opérés sur les revenus du capital financier non soumis au prélèvement libératoire.

Soulignons que la solution est par contre opposée pour l'application du dispositif de plafonnement de l'ISF. En effet, dans ce cas, tous les prélèvements sociaux, y compris ceux afférents à des produits de placement ayant fait l'objet du prélèvement libératoire, sont à prendre en compte au titre des impositions à comparer aux revenus.

Je souhaiterais avoir une précision sur la réduction d'ISF pour investissement en direct via Alternext, si j'ai compris les conditions d'éligibilité (PME communautaires, capital initial ou augmentation de capital...), j'ai lu par contre que l'entreprise en vertu de la règle communautaire dite "de minimis" ne peut pas recevoir plus de 1,5 million d'euros d'aide globale par an, or toute entreprise qui s'introduit sur Alternext le fait bien sûr pour des montants supérieurs ce qui exclurait de ce fait ce marché alors qu'il est cité dans la circulaire des impôts comme éligible. Pouvez vous me renseigner. Avec tous mes remerciements, sincères salutations.

La réduction d'ISF à hauteur de 75% des investissements dans la limite de 50 000 ? est ouverte pour les contribuables qui souscrivent au capital ou participent à l'augmentation de capital d'une PME.

Toutefois, cette réduction d'ISF est subordonnée à certaines conditions tenant à la société bénéficiaire de la souscription :
- elle doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (hors gestion d'un patrimoine mobilier et hors gestion ou location d'immeubles ;
- elle doit employer moins de 250 salariés, réaliser un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M ? ou avoir un total de bilan annuel n'excédant pas 43 M ? et son capital doit être détenu de façon continue à hauteur de 75 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques ou des entreprises répondant aux mêmes conditions ;
- elle doit être soumise à l'impôt sur les bénéfices (IR ou IS) dans les conditions de droit commun ;
- ses titres ne doivent pas être admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (en revanche, les sociétés dont les titres sont cotés sur Alternext ou sur un marché libre sont éligibles au dispositif).

En outre, trois conditions liées à la réglementation communautaire sont prévues :
- la société doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ;
- elle ne doit pas être qualifiable d'entreprise en difficulté ;
- le montant des versements ne peut excéder un montant fixé par décret, lequel ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros par période de douze mois.

Toutefois, ces trois conditions supplémentaires vont être déterminantes pour savoir si l'entreprise bénéficiaire de la souscription est soumise à la réglementation communautaire « de minimis ». Si la société ne remplit pas ces trois conditions, le bénéfice de la réduction d'ISF n'est pas perdu. En effet, dès lors que les conditions générales d'éligibilité au régime sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements, le bénéfice de la réduction d'ISF est toujours acquis pour les contribuables. En revanche, la société bénéficiaire de la souscription ou de l'augmentation de capital devra veiller à ce que les allégements fiscaux (et/ou aides publiques et/ou avantages de nature sociale), appréciés en termes d'avantage en impôts, n'excède pas 200 000 ? sur une période « glissante » de trois exercices fiscaux.

Pouvez-vous m'aider à décrypter l'article 885 G du CGI sur les biens en usufruit/nue-propriété : je suis depuis le décès de ma mère propriétaire de 25% de la nue-propriété de la maison familiale, 25% appartenant également à ma soeur. Mon père a pour sa part 100% de l'usufruit et 50% de la nue-propriété.
D'après l'article 885 G du CGI, dans certains cas (art 767, 1094 ou 1098 du code civil, sauf l'article 1094-1), les biens à déclarer à l'ISF sont répartis entre usufruitiers et nu-propriétaires, selon les proportions de l'art 669 du CGI. Cependant, je comprends que le démembrement qui me concerne, issu d'une succession parent-enfant relève de l'article 1094-1, et n'est donc pas concerné par cette répartition de l'assiette de l'ISF.
Pouvez-vous donc me confirmer que dans mon cas la totalité de la valeur de la maison familiale devrait être déclarée à l'ISF par mon père, dans la mesure où il serait concerné par l'ISF ?

L'article 885 G du Code général des impôts pose comme principe qu'en présence d'un démembrement de propriété, l'usufruitier est imposable au titre de l'ISF sur la valeur de la pleine propriété du bien faisant l'objet du démembrement. Toutefois, certaines dérogations limitativement énumérées sont apportées à ce principe

Dans ces situations, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont imposés séparément sur la valeur de leur droit déterminée en fonction de l'âge de l'usufruitier et selon le barème forfaitaire de l'article 669 du Code général des impôts, à condition, pour l'usufruit, que le droit ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire.

Il y a notamment partage d'imposition lorsque le démembrement de propriété résulte d'une des dispositions du Code civil concernant les droits des conjoints à savoir :
- l'article 767 relatif à l'usufruit légal du conjoint survivant constitué avant le 1er juillet 2002. Depuis le 1er juillet 2002, c'est l'article 757 qui s'est substitué à l'article 767. Il prévoit que le conjoint survivant recueille en présence de descendants de l'époux prédécédé :
o Lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, selon son choix l'usufruit de la totalité des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens ;
o En présence d'un ou plusieurs enfants non issus des deux époux, le quart de la pleine propriété des biens.
Toutefois, l'article 885 G n'a jamais été aménagé depuis cette réforme, il s'ensuit donc que les successions réglées sur la base de l'article 757 du CGI ne bénéficient pas du partage d'imposition.

- l'article 1094 concernant l'usufruit légal réservé aux ascendants survivants après donation entre époux de la partie réservataire en nue-propriété en l'absence de descendants. Cet article 1094 du Code civil donne la possibilité à un époux, en l'absence de descendants, de disposer en faveur de son conjoint, de ce dont il aurait pu disposer au profit d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la réserve d'ascendants, qui dans cette hypothèse ne recueillent que les droits en usufruit. L'article 885 G-a du CGI précise expressément que les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du Code civil, ne peuvent pas faire l'objet d'une imposition répartie.

- et enfin, l'article 1098 réglant l'usufruit forcé du second conjoint en présence d'enfants du premier lit.

En ce qui vous concerne, il faut vous référer aux dispositions civiles qui ont régi la liquidation de la succession :
- si elle a été faite sur la base de l'ancien article 767 du Code civil : il y a partage d'imposition ;
- si elle a été faite sur la base de l'article 757 du Code civil en vigueur depuis le 1er juillet 2002 : il n'y a pas partage d'imposition ;
- si elle a été faite sur la base de l'article 1094 du Code civil : il y a partage d'imposition ;
- si elle a été faite sur la base de l'article 1094-1 du Code: il n'y a pas partage d'imposition.

 

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