Loi Pacte: «l'intérêt social laisse aux actionnaires le pouvoir de décider des OPA»
Propos recueillis par Giulietta Gamberini
Ce contenu est réservé aux abonnés La Tribune

Dominique Stucki, associé au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel (dr)
dr
Propos recueillis par Giulietta Gamberini
Ce contenu est réservé aux abonnés La Tribune

Dominique Stucki, associé au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel (dr)
dr
LA TRIBUNE - Le sort de Suez semble de plus en plus dépendre de ses actionnaires, qui seront appelés, lors de l'assemblée générale de mai, à se prononcer sur le projet de fusion Veolia. Est-ce compatible avec la notion d'"intérêt social" consacrée par la loi Pacte (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), adoptée en 2019 ?
DOMINIQUE STUCKI - L'une des grandes nouveautés de la loi Pacte est effectivement la consécration légale, dans le droit français, de la notion d'"intérêt social". Cette notion existait déjà depuis longtemps en jurisprudence, où elle était utilisée dans divers cadres. La loi Pacte non seulement l'a faite entrer dans le Code civil, à l'alinéa 2 de l'article 1883, mais en a aussi fait une notion qui commande le fonctionnement de toute société, en l'associant en plus au respect des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité.
La question est alors tout d'abord de déterminer dans quelle mesure une offre publique d'achat (OPA) de Veolia sur Suez répond à l'intérêt social de chacune des deux sociétés. Ces intérêts peuvent toutefois être définis de manière différente et être en conflit. Ainsi, Veolia semble affirmer que son intérêt social est de se renforcer grâce au rapprochement avec Suez. Suez proclame que son intérêt social est en revanche de rester indépendant.
Or, la nécessité de prendre en compte les intérêts de l'ensemble des parties prenantes, intrinsèque à la notion d'intérêt social, devrait favoriser une convergence de ces deux visions. Mais dans la jurisprudence antérieure à la loi Pacte, l'intérêt social n'a jamais été utilisé pour permettre aux autres parties prenantes de contrer celui des actionnaires. On n'y avait recours que pour reprocher à un dirigeant d'avoir commis une faute de gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise, et ainsi justifier sa révocation, voire engager sa responsabilité.
À lire également
Le fait que le Code civil fasse désormais le lien entre l'intérêt social et le respect des enjeux sociaux et environnementaux semble certes changer en partie la donne, puisque le dirigeant doit désormais tenir compte de ces enjeux, et donc indirectement des intérêts d'autres parties prenantes que les actionnaires, dans sa gestion. Toutefois, la loi Pacte, qui limite la nécessité de prendre en compte l'intérêt social aux décisions de gestion, n'a pas privé les actionnaires de leur pouvoir de décider en dernier lieu sur le bien fondé d'une OPA. Si une offre est considérée comme recevable par l'AMF, ce sont eux qui en dernier recours décideront si ils veulent apporter leur titre à l'offre. De ce point de vue, l'intérêt social doit donc effectivement céder par rapport au droit individuel de chaque actionnaire de disposer de ses titres.
Chaque semaine, les enjeux clés de la transition écologique.

Propos recueillis par Giulietta Gamberini