De la télé-réalité au droit-fiction

Par Eric Hirsoux, directeur du mastère de droit social à l'université Paris-Sud, et Pierre Sirinelli, directeur du mastère droit, innovation, communication, culture à l'université Panthéon-Sorbonne.

La Cour de cassation devra répondre à la requête de participants à un jeu de télé-réalité d'être reconnus comme salariés. Le droit précise qu'il y a contrat de travail que s'il y a prestation de travail accomplie sous la subordination d'un employeur et moyennant rémunération. Autant de conditions qui ne sont pourtant pas réunies dans ce cas d'espèce.

Qu'est-ce que le travail ? Bien qu'il soit incongru de s'interroger ainsi aujourd'hui, c'est pourtant à cette question, de droit, et de fond, que la Cour de cassation va répondre le mois prochain ? Saisie de ce sujet à partir d'une espèce, la télé-réalité, dont on n'attendait pas qu'elle nous amène sur ce terrain. Autant dire d'entrée que "L'Ile de la tentation", puisque c'est le programme dont il s'agit, ne suscite pas l'adhésion des signataires. Mais là n'est pas le sujet. Les juristes, mais aussi les citoyens téléspectateurs, attendent que la Cour de cassation situe le travail à sa vraie place.

Le 21 décembre dernier, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne s'est, justement, déclaré incompétent pour connaître de la requête de participants à "L'Ile de la tentation" demandant à être reconnu comme salarié du producteur. Décision de bon sens pour chacun, mais décision contredisant celle de la cour d'appel de Paris qui a considéré, le 12 février 2008, que les participants à l'émission avaient été, pour le temps du tournage, salariés et liés par un contrat de travail.

Travail... contrat de travail : comme c'est bizarre ! Et le bons sens du profane rejoint la définition du spécialiste : il n'y a contrat de travail que s'il y a prestation de travail accomplie sous la subordination juridique d'un employeur et moyennant rémunération. Or, il est bien difficile de croire que ces trois composantes soient réunies en l'espèce.

Quelle prestation de travail d'abord ? Où est l'"activité humaine exigeant un effort soutenu, qui vise à la modification des éléments naturels, à la création et/ou à la production de nouvelles choses, de nouvelles idées", selon la définition reprise par la cour d'appel de Paris ? Eh bien, il fut jugé que cette activité humaine et créatrice consiste dans la "mise à l'épreuve pendant plusieurs jours et nuits de sentiments en vue de leur évolution" et dans "la modification de relations interpersonnelles aux fins de soumission des réactions des sujets à l'examen du téléspectateur".

Mettre ses sentiments à l'épreuve : voilà donc qui serait une "activité professionnelle" au sens du droit du travail. Car là ne peut être que la prestation de travail dès lors que la cour d'appel a refusé aux participants la qualification "d'artiste-interprète". Logiquement, car comme la juridiction "colle" au concept même de télé-réalité, elle écarte dans le même temps l'idée d'une aptitude spécifique à jouer un rôle.

Supposons cependant qu'il y ait prestation de travail. Encore faut-il, pour qu'il y ait contrat de travail, que celle-ci s'accomplisse "sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné". C'est le critère, décisif, du lien de subordination juridique.

Pour le trouver, la cour d'appel se réfère au règlement. Les participants s'engagent à "suivre les instructions de la production liées au planning du tournage" et à participer  "aux différentes activités et aux réunions" ; le règlement conférant au producteur le droit "de sanctionner par la rupture unilatérale du contrat le non-respect de l'une quelconque des obligations".

Ainsi, le seul fait qu'un règlement collectif contienne des dispositions contraignantes suffirait à établir l'existence d'un pouvoir hiérarchique et disciplinaire ! Danger pour le tournoi de Roland-Garros ! Messieurs les organisateurs, sachez qu'en fixant des horaires et des courts précis, en refusant certaines tenues, en sanctionnant certains gestes ou propos déplacés et en contraignant les joueurs à être disponibles pour des interviews après matches, vous voilà employeurs de Nadal et Federer, devenus salariés. Mais attention au "revers" : vous voilà exposés à devoir des dommages et intérêts pour chaque joueur renvoyé chez lui après élimination. N'a-t-il pas, à l'instar des participants à l'émission, été licencié sans cause réelle et sérieuse ?

En réalité, dès lors que la prestation de travail attendue serait la mise à l'épreuve, publique, des sentiments la cour aurait dû établir que la société de production disposait bien des prérogatives de l'employeur vis-à-vis de cette même "prestation" : mais comment concevoir un tel constat dès lors qu'ayant écarté la qualité d'artiste-interprète, la cour d'appel ne laisse subsister comme seule prestation concevable que celle "d'être soi-même" ! Instructions données pour "être soi-même" ; sanctions infligées pour "ne pas être soi-même" : la tentation est grande de dire que nous abordons l'île de la fiction !

La cour d'appel, enfin, a considéré que la somme de 1.525 euros payée par la production à "titre d'avance sur les recettes de produits dérivés" constituait le salaire convenu en contrepartie. On sait que le juge ne saurait être lié par la qualification convenue entre les parties. Encore faut-il que, allant au-delà des apparences, les juges établissent que ces mêmes sommes ont bien été versées en contrepartie de la prestation de travail.

Or, on ne peut guère en être convaincu : est-il étonnant qu'un "minimum garanti" ne soit pas remboursable et d'un montant défini à l'avance ? N'est-il pas normal que la somme à percevoir au titre de l'exploitation future d'une émission ne soit versée qu'après la fin du tournage ? En quoi est-ce incompatible avec la qualification contractuelle ?

D'évidence, les magistrats de la cour d'appel ont voulu porter un coup fatal à la télé-réalité. On peut les comprendre. C'est leur droit, en tant que citoyens d'être choqués par de telles émissions. Mais en tant que juristes, ils se doivent de respecter le droit du travail, et à travers lui, la valeur travail. Car, accepter qu'exhiber ses sentiments est un "travail", il est probable que les vrais demandeurs de réels emplois et les vrais travailleurs y verront une cruelle indécence.

Sujets les + lus

|

Sujets les + commentés

Commentaire 1
à écrit le 09/10/2009 à 13:41
Signaler
Il serait intéressant d'avoir l'avis de l'Assedic .

Votre email ne sera pas affiché publiquement.
Tous les champs sont obligatoires.

-

Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.